M-35.1, r. 227 - Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec

Texte complet
11. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec doivent procéder, à chaque assemblée annuelle, à la constitution des comités suivants:
a)  un comité représentant les producteurs d’oeufs d’incubation pour la production de volailles à chair qui est composé:
i.  de 3 producteurs engagés principalement dans cette production ou, s’il s’agit de personnes morales, de leur représentant engagé principalement dans cette production qui sont élus par les producteurs présents engagés dans cette production;
ii.  du président des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec ou du producteur qu’il désigne à cette fin.
b)  un comité représentant les producteurs d’oeufs d’incubation pour la production d’oeufs de consommation qui est composé:
i.  de 3 producteurs engagés principalement dans cette production ou, s’il s’agit de personnes morales, de leur représentant engagé principalement dans la production qui sont élus par les producteurs présents engagés dans cette production;
ii.  du président des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec ou du producteur qu’il désigne à cette fin.
Ne peut être membre d’un comité une personne qui:
a)  travaille pour une entreprise qui achète, reçoit ou transforme le produit visé;
b)  achète, reçoit ou transforme le produit visé;
c)  produit au complet le quota de celui qui achète, reçoit ou transforme le produit visé;
d)  détient des intérêts financiers dans une entreprise qui achète, reçoit ou transforme le produit visé;
e)  est le représentant d’une personne morale qui est visée par les paragraphes b, c ou d.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 11; Décision 4360, a. 1; Décision 4561, a. 3; Décision 4659, a. 3; Décision 4807, a. 1; Décision 9045, a. 1; Décision 10938, a. 1.
11. Le Syndicat doit procéder, à chaque assemblée annuelle, à la constitution des comités suivants:
a)  un comité représentant les producteurs d’oeufs d’incubation pour la production de volailles à chair qui est composé:
i.  de 3 producteurs engagés principalement dans cette production ou, s’il s’agit de personnes morales, de leur représentant engagé principalement dans cette production qui sont élus par les producteurs présents engagés dans cette production;
ii.  du président du Syndicat ou du producteur qu’il désigne à cette fin.
b)  un comité représentant les producteurs d’oeufs d’incubation pour la production d’oeufs de consommation qui est composé:
i.  de 3 producteurs engagés principalement dans cette production ou, s’il s’agit de personnes morales, de leur représentant engagé principalement dans la production qui sont élus par les producteurs présents engagés dans cette production;
ii.  du président du Syndicat ou du producteur qu’il désigne à cette fin.
Ne peut être membre d’un comité une personne qui:
a)  travaille pour une entreprise qui achète, reçoit ou transforme le produit visé;
b)  achète, reçoit ou transforme le produit visé;
c)  produit au complet le quota de celui qui achète, reçoit ou transforme le produit visé;
d)  détient des intérêts financiers dans une entreprise qui achète, reçoit ou transforme le produit visé;
e)  est le représentant d’une personne morale qui est visée par les paragraphes b, c ou d.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 11; Décision 4360, a. 1; Décision 4561, a. 3; Décision 4659, a. 3; Décision 4807, a. 1; Décision 9045, a. 1.